Lorsqu’un des parents séparés inscrit l’enfant à l’école de sa commune de résidence ou dans une autre commune, l’accord préalable du maire de la commune de résidence de l’autre parent n’est pas nécessaire pour inscrire l’enfant.
L’article L212-8 du Code de l’éducation définit les modalités de répartition intercommunale des dépenses de fonctionnement générées par l’accueil d’enfants de plusieurs communes. Il dispose notamment que cette répartition se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence. Le maire de la commune de résidence n’est cependant tenu de participer financièrement, lorsqu’il dispose des capacités d’accueil nécessaires dans son école, que s’il a donné son accord à la scolarisation hors commune et dans un certain nombre de cas de dérogations limitativement énumérées. La situation d’un enfant dont les parents sont divorcés qui réside de manière alternée dans deux communes différentes n’est pas prévue par la loi dans la mesure où cette modalité d’exercice de l’autorité parentale s’est développée récemment. L’article 373-2-9 du Code civil, issu de la loi n°2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, a introduit, en effet, la possibilité de fixer la résidence d’un mineur en alternance au domicile de chacun de ses parents et au domicile de l’un deux. Pour autant, l’exercice de cette modalité de résidence alternée peut varier dans le temps en fonction de l’intérêt de l’enfant, des décisions des familles et des juges. L’article 372-2 du code civil précise, qu’«à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant». La jurisprudence a précisé que l’inscription à l’école entre dans la catégorie des actes usuels pour lesquels l’accord de l’autre parent est présumé. Ainsi, lorsqu’un des deux parents séparés inscrit l’enfant à l’école de sa commune de résidence ou dans une autre commune, l’accord préalable du maire de la commune de résidence de l’autre parent n’est pas nécessaire pour l’inscription de l’enfant à l’école. La question de l’inscription de l’enfant à l’école et du partage de la répartition des charges financières entre les communes d’accueil et de résidence de l’enfant doit donc être réglée au cas par cas et ne peut résulter que d’un accord entre les communes concernées, le maire de la commune d’accueil étant, en tout état de cause, seul compétent pour délivrer le certificat d’inscription dans une école de sa commune, dans la limite de ses capacités d’accueil.
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