Effet :
Entrée en vigueur de la délibération transposant l’indemnité.
Bénéficiaires:
Les bénéficiaires de l’Indemnité de surveillance de cantines sont :
En principe des personnels de l’État, ces activités étant organisées et financées par les communes (instituteurs, professeurs des écoles).
Pour ce qui est des agents communaux, l’application stricte de la réglementation conduit à les exclure du bénéfice de ces indemnités au profit, le cas échéant, d’heures supplémentaires, pour les personnels en activité.
Conditions d’octroi :
Délibération de l’organe délibérant.
Assurer en dehors des heures d’activité scolaire la surveillance des enfants, notamment dans le cadre des cantines ou des études surveillées.
Montant de l’indemnité de surveillance de cantines :
Le taux horaire maximum de l’indemnité de surveillance des cantines est calculé sur la base de 60 % du taux de l’heure d’enseignement (sans la majoration de 25 % applicable depuis le 1er janvier 2008) prévu pour les instituteurs. Le taux horaire maximum de l’indemnité de surveillance des études est calculé sur la base de 90 % du taux de l’heure d’enseignement (elle même majorée de 25 % depuis le 1er janvier 2008) prévu pour les instituteurs.
Ces taux maxima, calculés sur la base des indices de rémunération des instituteurs, sont revalorisés lors de chaque majoration de traitement ou modification de l’échelle indiciaire de ces personnels. Une note ministérielle fixe leur valeur actualisée.
NB : Conformément à l’article 1er de l’arrêté interministériel du 11 janvier 1985 précité, il s’agit de taux plafonds. Il appartient en conséquence à la collectivité territoriale concernée de déterminer le montant de la rémunération des heures d’études surveillées ou de surveillance de cantines dans la limite des montants maximum figurant ci-après.
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Gazette des Communes
Références
- Décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 (JO du 23 octobre 1966) ;
- Décret 82-979 du 19 novembre 1982 (JO du 21 novembre 1982) ;
- Arrêté interministériel du 11 janvier 1985 (JO du 16 janvier 1985) ;
- Note de service n° 2016-106 du 12 juillet 2016 (BPEN n° 28 du 14 juillet 2016).




