Effet :
Entrée en vigueur de la délibération transposant le nouveau régime.
Bénéficiaires :
NB : depuis le 1er janvier 2016, tous les cadres d’emplois de la filière administrative sont éligibles au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (Voir n° 4) qui est exclusif de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir.
Les bénéficiaires de l’Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) des personnels de la filière administrative sont:
- Agents titulaires et stagiaires occupant un emploi à temps complet, à temps partiel ou à temps non complet.
- Agents contractuels dès lors qu’une délibération le prévoit. Les textes classent les bénéficiaires en trois catégories :
1ere catégorie : fonctionnaires de catégorie A appartenant à un grade dont l’indice brut terminal est supérieur à 810 (au 1er janvier 2017) et à 816 (au 1er janvier 2019):
- Attaché hors-classe
- Directeur
- Attaché principal
2ème catégorie : fonctionnaires de catégorie A appartenant à un grade dont l’indice brut terminal est au plus égal à l’indice brut 810 au 1er janvier 2017) et à 816 (au 1er janvier 2019) :
- Attaché
- Secrétaire de mairie
3ème catégorie : fonctionnaires de catégorie B dont l’indice brut est supérieur à 380 :
- Rédacteur principal de 1re classe
- Rédacteur principal de 2e classe à partir du 2e échelon (sans considération d’indice à compter du 1er janvier 2019)
- Rédacteur à partir du 4e échelon (à partir du 3e échelon à compter du 1er janvier 2019)
Montant de la prime « indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) des personnels de la filière administrative »:
Le montant moyen annuel de l’IFTS est calculé par application à un montant de référence annuel fixé par catégorie, d’un coefficient multiplicateur d’ajustement compris entre 0 et 8.
Montants annuels de référence au 1er Fevrier 2017
- 1re catégorie : 1 488,88 €.
- 2e catégorie : 1 091,70 €.
- 3e catégorie : 868,14 €.
Ces montants sont indexés sur la valeur du point d’indice de la fonction publique.
Crédit global
Le crédit global de l’IFTS peut être calculé en multipliant le montant annuel de référence pour la catégorie ou le grade considéré par un coefficient compris entre 0 et 8, retenu par l’organe délibérant, puis par l’effectif des membres de chaque catégorie ou grade dans la collectivité.
NB : selon une cour administrative d’appel, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale de fixer au sein d’une délibération réglant les principes d’attribution des primes le crédit global afférent aux primes mises en œuvre. Ce crédit global peut, selon cet arrêt, être déterminé par une autre délibération ou dans le cadre de l’adoption du budget de la collectivité (CAA Marseille 7 décembre 2015, reg.n° 14MA00690 ).
Répartition individuelle
L’autorité territoriale détermine le taux individuel applicable à chaque agent qui ne peut excéder huit fois le taux de base de la catégorie à laquelle il appartient, selon les conditions d’attribution fixées par l’organe délibérant et dans la limite du crédit global. Aux critères de modulation fixés par l’État (« supplément de travail fourni et importance des sujétions »), l’organe délibérant est libre de substituer ou d’ajouter d’autres critères.
Cumul :
Indemnité non cumulable avec le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) qui est exclusif de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir (IFTS, notamment).
Indemnité non cumulable avec l’indemnité d’administration et de technicité (IAT).
Indemnité non cumulable avec un logement concédé par nécessité absolue de service.
Indemnité cumulable avec les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) depuis le 21 novembre 2007.
Article réservé aux abonnés
Gazette des Communes
Références
- Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 (JO 7 septembre 1991) ;
- décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 modifié (JO 15 janvier 2002) ;
- arrêté du 12 mai 2014 (JO du 14 mai 2014)




