Effet :
Entrée en vigueur de la délibération transposant le nouveau régime.
Bénéficiaires :
Les bénéficiaires de l’Indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires des éducateurs de jeunes enfants sont :
- Agents titulaires et stagiaires relevant du cadre d’emplois des éducateurs de jeunes enfants.
- Agents contractuels dès lors que la délibération le prévoit.
NB : le fondement juridique de l’indemnité de même nature prévue par le décret n° 2002-1105 du 30 août 2002 au profit des conseillers socio-éducatifs et des assistants socio-éducatifs, a été abrogé depuis le 1er janvier 2016 par le décret cadre créant le RIFSEEP (décret n° 2014-513 du 20 mai 2014).
Conditions d’octroi :
Délibération de l’organe délibérant.
Exercer les fonctions d’éducateur de jeunes enfants.
Montant de l’ndemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires des éducateurs de jeunes enfants:
Indemnité calculée sur la base d’un taux de référence affecté d’un coefficient multiplicateur de 1 à 7.
Montants annuels de référence au 1er janvier 2002 :
- Éducateur principal : 1 050 €.
- Éducateur : 950 €.
Cette indemnité est allouée dans la limite d’un crédit global établi en multipliant le taux de référence par le coefficient multiplicateur et par le nombre de bénéficiaires.
NB : signalons que selon une cour administrative d’appel, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale de fixer au sein d’une délibération réglant les principes d’attribution des primes le crédit global afférent aux primes mises en œuvre. Ce crédit global peut, selon cet arrêt, être déterminé par une autre délibération ou dans le cadre de l’adoption du budget de la collectivité (CAA Marseille n° 14MA00690 du 7 décembre 2015).
Répartition individuelle :
Selon le décret créant l’indemnité, les attributions individuelles sont modulées pour tenir compte des sujétions auxquelles les agents sont appelés à faire face dans l’exercice de leurs fonctions, des travaux supplémentaires effectués, des responsabilités exercées, de la manière de servir et, pour les corps de référence des conseillers et des assistants socio-éducatifs, de l’affectation géographique.
Toutefois, ces critères d’attribution ne lient pas l’organe délibérant de la collectivité qui est compétent pour fixer librement les conditions d’attribution des primes et indemnités susceptibles d’être versées.
Le crédit global est réparti librement par l’autorité territoriale entre les bénéficiaires, dans la limite du taux individuel maximum.
Taux maximum :
Le taux maximum correspond au montant de référence x 7.
Article réservé aux abonnés
Gazette des Communes
Références
- Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié (JO du 7 septembre 1991) ;
- Décret n° 2002-1443 du 9 décembre 2002 (JO du 12 décembre 2002) modifié en dernier lieu par décret n° 2013-662 du 23 juillet 2013 (JO du 25 juillet 2013) ;
- Arrêté du 9 décembre 2002 (JO du 12 décembre 2002)




