L’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat prévoit que « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes », tandis que l’article 2 pose le principe selon lequel « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ».
Par cinq arrêts du 19 juillet 2011 (1), le Conseil d’Etat a donné une interprétation pragmatique et – disons-le – libérale des dispositions de la loi de 1905, définissant ainsi un équilibre nouveau entre la liberté de culte, la neutralité de l’Etat et l’intérêt public. Dans ses conclusions (2) le rapporteur public a souligné que ces affaires n’ont pas posé « la question de ce que permet ou ne permet pas le principe de laïcité, mais uniquement celle des conditions dans lesquelles, eu égard aux dispositions de la loi de 1905, les collectivités territoriales peuvent prendre en charge certaines dépenses ou subventions en rapport avec des équipements ou ...
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Gazette des Communes
Références
- Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat.
- Code général des collectivités territoriales (CGCT), art. L.1311-2, L.2252-4 et L.3231-5.
- Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005.
Cet article fait partie du Dossier
La laïcité
Sommaire du dossier
- Introduction – La laïcité, une conciliation juridique parfois délicate
- Respecter la laïcité au sein des services publics
- Veiller à la liberté religieuse au sein des services publics
- La liberté religieuse de l’agent public
- Carrés confessionnels : la quadrature du cercle
- Cantines scolaires : les collectivités seules face au choix des menus
- Edifices cultuels : retour sur les 3 grands arrêts de 2011
- Respecter la laïcité pour les bâtiments à usage religieux
- Le non-subventionnement aux cultes
- Financer un équipement affecté à l’exercice d’un culte
- Les subventions aux cultes
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