1 – Qu’est-ce que le secret professionnel ?
La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (art. 26) portant droits et obligations des fonctionnaires énonce que « les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal ». Or le code pénal, en particulier son article 226-13, punit la violation du secret professionnel, c’est-à-dire la révélation d’une information secrète par une personne qui en est dépositaire par état, par profession ou en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire.
L’obligation de secret professionnel a ainsi pour but d’empêcher la divulgation d’informations ayant un caractère personnel et secret, dont les agents publics peuvent être dépositaires, du fait de leur profession ou de leurs fonctions (informations relatives à la santé, au comportement, à la situation personnelle ou familiale d’une personne…). Cette obligation vise à protéger tant les administrés que les agents publics eux-mêmes.
2 – Quelles sont les limites à l’obligation ?
Dans certains cas, la levée de l’obligation de secret professionnel est possible voire obligatoire. Elle est possible lorsque la personne concernée par l’information a autorisé sa divulgation ou encore lorsqu’elle entend prouver son innocence (1).
Les cas dans lesquels la levée de l’obligation de secret professionnel est obligatoire sont énoncés en particulier par l’article 226-14 du code pénal. Le secret professionnel ne peut être opposé « dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret », comme par exemple pour révéler des maltraitances, témoigner en justice en matière criminelle ou correctionnelle. Il en va également ainsi de l’obligation faite aux fonctionnaires de dénoncer les crimes et délits dont ils peuvent avoir connaissance dans l’exercice de leurs fonctions (lire la question n° 10). Enfin, la mise en œuvre de l’obligation de secret professionnel doit s’inscrire dans le respect du droit d’accès aux documents administratifs (lire la question n° 8).
3 – Quelles sont les sanctions éventuelles ?
Dans la mesure où la violation du secret professionnel est punie par le code pénal, tout agent territorial qui commet cette infraction encourt une sanction pénale. Ainsi, l’article 226-13 du code pénal prévoit que l’auteur de cette infraction sera puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
En outre, l’agent encourt une sanction disciplinaire dans la mesure où l’obligation de secret professionnel est également prévue par le statut général des fonctionnaires (art. 26 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée).
4 – Tous les agents sont-ils soumis à cette obligation ?
L’obligation de secret professionnel s’impose à tous les fonctionnaires, y compris territoriaux. Ni les dispositions de l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983 ni celles du code pénal ne fixent une liste des personnels tenus à cette obligation. Elles prévoient de manière générale qu’est tenue au secret professionnel toute personne dépositaire d’une information à caractère secret, soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire.
Pour certains personnels, un texte législatif ou réglementaire renforce cette obligation de secret. Tel est le cas par exemple des médecins, infirmiers, personnels du secteur social ou encore des personnels de l’aide sociale à l’enfance (art. L221-6 du code de l’action sociale et des familles).
Enfin, on peut relever que les agents non titulaires territoriaux sont désormais expressément soumis au secret professionnel par l’article 1-1 II du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié. Cet article prévoit en effet qu’ils sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal et sont liés par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
5 – Quid des représentants du personnel ?
Les représentants du ...
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Références
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
- Code pénal, articles 226-13 et 226-14.
- Code de procédure pénale, article 40.
- Code de la fonction publique.
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Déontologie des fonctionnaires : droits et obligations
Sommaire du dossier
- La déontologie des fonctionnaires – Introduction
- Le référent déontologue territorial sur un chemin de crête
- Le point pour les agents concernés par les déclarations d’intérêts et de patrimoine
- Quelles sont les possibilités qu’ont les agents d’exercer des activités privées lucratives ?
- Loi « déontologie » (1) : Une redéfinition légale des obligations des fonctionnaires
- Loi « déontologie » (2) : la prévention des conflits d’intérêts, un nouvel impératif
- Loi « déontologie » (3) : Mise en place de la procédure du lanceur d’alerte
- Installer la fonction de référent déontologue en six étapes
- Organiser sa procédure de recueil des alertes éthiques
- Loi « déontologie » (4) : Le nouveau régime des cumuls d’activités
- Loi « déontologie » (5) : Le renforcement des droits des agents publics
- Loi « déontologie » (6) : De multiples modifications de nature statutaire
- Loi « déontologie » (7) : Le renouveau du régime des agents contractuels
- Déontologie et service public local
- Devoir de réserve : une obligation à prendre au sérieux
- Le renouveau de la discrétion professionnelle
- Droit de retrait : à manier avec prudence !
- Le fonctionnaire territorial en campagne
- La loyauté du fonctionnaire en période électorale
- E-déontologie du fonctionnaire – L’utilisation privative mesurée des moyens électroniques professionnels
- E-déontologie du fonctionnaire – Entre tradition juridique et modernité des questionnements
- L’obligation de secret professionnel des territoriaux en 10 questions
- De nouvelles limites au devoir de réserve
- L’obligation de réserve des agents territoriaux en 10 questions
- Les obligations des agents territoriaux en 10 questions
- Le droit d’alerte et de retrait des agents territoriaux en 10 questions
- La commission de déontologie en 10 questions
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