1 – Quel est le fondement juridique de l’obligation ?
L’obligation de réserve ne figure pas expressément dans le statut général des fonctionnaires. Elle est imposée par le juge administratif qui entend garantir ainsi la neutralité du service public et l’impartialité de traitement des usagers par les agents publics.
En 1983, lors des débats parlementaires sur le statut général des fonctionnaires, un amendement avait été déposé pour y inscrire l’obligation de réserve. Anicet Le Pors, alors ministre chargé de la Fonction publique, l’a fait rejeter, estimant préférable de « laisser le soin au juge administratif d’apprécier au cas par cas les limites au droit d’expression imposées aux fonctionnaires par l’obligation de réserve» (JO de l’Assemblée nationale, débats parlementaires, du 3 mai 1983, p. 799 et 822).
2 – En quoi consiste cette obligation de réserve ?
Venant contrebalancer leur liberté d’expression, le devoir de réserve impose aux agents, même en dehors de leur service, de s’exprimer avec une certaine retenue. Afin de respecter le principe de subordination hiérarchique et de neutralité du service public, ils doivent éviter toute manifestation d’opinion de nature à porter atteinte à l’autorité de la fonction. Le devoir de réserve interdit ainsi de tenir en public des propos outranciers visant les supérieurs hiérarchiques ou dévalorisant l’Administration.
Le respect de cette obligation s’apprécie selon la nature des fonctions, des circonstances et du contexte dans lesquels l’agent s’est exprimé, notamment de la publicité des propos (1).
3 – Quels faits violent cette obligation de réserve ?
La jurisprudence offre divers exemples. Ainsi, le directeur d’un théâtre municipal qui profère en public de graves accusations de malveillance et d’incompétence à l’encontre du maire et de son adjoint chargé des affaires culturelles porte atteinte à l’obligation de réserve (2) ; de même, le directeur d’un conservatoire de musique qui se félicite du départ de l’adjoint au maire chargé de la culture (3).
Constituent également un manquement des propos diffamatoires contre des fonctionnaires, la publication par un fonctionnaire de police d’un dessin offensant le président de la République (4), les agissements d’une secrétaire de mairie durant une campagne électorale en tentant de créer une liste par le biais de manipulations (5), ou encore la participation d’un fonctionnaire à un congrès préconisant l’indépendance des départements d’outre-mer (6).
4 – Quels faits ne portent pas atteinte à l’obligation ?
Parmi les nombreux comportements envisageables, ne portent pas atteinte à l’obligation de réserve le fait pour un fonctionnaire de police de n’avoir pu empêcher des gestes et des cris hostiles au gouvernement lors d’une manifestation autorisée (7), ou encore le médecin territorial qui s’exprime sur le sort d’un enfant, mais conformément au code de déontologie médicale (8).
5 – Qu’implique le non-respect de l’obligation ?
Le non-respect de cette obligation de réserve est susceptible de constituer une faute disciplinaire (9). Il appartient à l’autorité hiérarchique dont dépend l’agent d’apprécier si un manquement à cette obligation a été commis et, le cas échéant, d’engager une procédure disciplinaire (10). Elle doit tenir compte notamment de la publicité des propos et du niveau de responsabilité de l’agent concerné.
Par exemple, il a été jugé que le blâme d’un agent responsable de la cuisine d’un lycée qui manque notamment à son obligation de réserve et aux règles de sécurité, est justifié (11).
6 – Des propos non publics sont-ils sanctionnables ?
La publicité des propos est l’un des critères permettant d’apprécier l’atteinte à l’obligation de réserve. Ainsi, ne manque pas à son obligation de réserve, l’agent qui exprime des « critiques d’ordre général » publiées en dehors de son service, sous un pseudonyme sur le site d’une association.
Un tel agissement n’est pas un acte de défiance vis-à-vis de la commune qui ...
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Gazette des Communes
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Déontologie des fonctionnaires : droits et obligations
Sommaire du dossier
- La déontologie des fonctionnaires – Introduction
- Le référent déontologue territorial sur un chemin de crête
- Le point pour les agents concernés par les déclarations d’intérêts et de patrimoine
- Quelles sont les possibilités qu’ont les agents d’exercer des activités privées lucratives ?
- Loi « déontologie » (1) : Une redéfinition légale des obligations des fonctionnaires
- Loi « déontologie » (2) : la prévention des conflits d’intérêts, un nouvel impératif
- Loi « déontologie » (3) : Mise en place de la procédure du lanceur d’alerte
- Installer la fonction de référent déontologue en six étapes
- Organiser sa procédure de recueil des alertes éthiques
- Loi « déontologie » (4) : Le nouveau régime des cumuls d’activités
- Loi « déontologie » (5) : Le renforcement des droits des agents publics
- Loi « déontologie » (6) : De multiples modifications de nature statutaire
- Loi « déontologie » (7) : Le renouveau du régime des agents contractuels
- Déontologie et service public local
- Devoir de réserve : une obligation à prendre au sérieux
- Le renouveau de la discrétion professionnelle
- Droit de retrait : à manier avec prudence !
- Le fonctionnaire territorial en campagne
- La loyauté du fonctionnaire en période électorale
- E-déontologie du fonctionnaire – L’utilisation privative mesurée des moyens électroniques professionnels
- E-déontologie du fonctionnaire – Entre tradition juridique et modernité des questionnements
- L’obligation de secret professionnel des territoriaux en 10 questions
- De nouvelles limites au devoir de réserve
- L’obligation de réserve des agents territoriaux en 10 questions
- Les obligations des agents territoriaux en 10 questions
- Le droit d’alerte et de retrait des agents territoriaux en 10 questions
- La commission de déontologie en 10 questions
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