Devant l’omniprésence de cette thématique depuis « l’affaire Cahuzac » et devant « l’absence d’obligation claire »(1) s’y rapportant, il était inévitable – et légitime – que la prévention des conflits d’intérêts soit intégrée dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des agents publics, à l’occasion du vote de la loi du 20 avril 2016.
Une obligation générale de prévention
Il ne faut pas penser que l’obligation de prévention des conflits d’intérêts ne concerne que les hauts responsables des administrations décentralisées : elle s’impose à tous.
Définition unifiée
La loi du 20 avril 2016 introduit dans la loi de 1983 (art. 25 bis) une définition du conflit d’intérêts parfaitement cohérente avec celle figurant à l’article 1er de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Constitue un conflit d’intérêts « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions ». Et il faut insister, tous les agents se voient imposer la double obligation de faire cesser immédiatement (obligation correctrice) et/ou de prévenir (obligation anticipative) les situations de conflit d’intérêts dans lesquelles ils se trouvent ou pourraient se trouver.
Les mêmes observations que celles adressées à la loi du 11 octobre 2013 peuvent être formulées ici : consécration de l’existence de conflits entre intérêts publics (toujours délicats à appréhender) et de la théorie de l’apparence, à l’instar du juge pénal (« paraître influencer »). Par ailleurs, si l’agent a connaissance de faits susceptibles de constituer un conflit d’intérêts qui ne le concernent pas, la voie de l’alerte éthique lui est alors ouverte.
Réponses encadrées par la loi
Le souci de cohérence avec la loi de 2013 a conduit le législateur à adopter des réponses similaires lorsque l’agent doit envisager une situation de conflit ...
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Gazette des Communes
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Déontologie des fonctionnaires : droits et obligations
Sommaire du dossier
- La déontologie des fonctionnaires – Introduction
- Le référent déontologue territorial sur un chemin de crête
- Le point pour les agents concernés par les déclarations d’intérêts et de patrimoine
- Quelles sont les possibilités qu’ont les agents d’exercer des activités privées lucratives ?
- Loi « déontologie » (1) : Une redéfinition légale des obligations des fonctionnaires
- Loi « déontologie » (2) : la prévention des conflits d’intérêts, un nouvel impératif
- Loi « déontologie » (3) : Mise en place de la procédure du lanceur d’alerte
- Installer la fonction de référent déontologue en six étapes
- Organiser sa procédure de recueil des alertes éthiques
- Loi « déontologie » (4) : Le nouveau régime des cumuls d’activités
- Loi « déontologie » (5) : Le renforcement des droits des agents publics
- Loi « déontologie » (6) : De multiples modifications de nature statutaire
- Loi « déontologie » (7) : Le renouveau du régime des agents contractuels
- Déontologie et service public local
- Devoir de réserve : une obligation à prendre au sérieux
- Le renouveau de la discrétion professionnelle
- Droit de retrait : à manier avec prudence !
- Le fonctionnaire territorial en campagne
- La loyauté du fonctionnaire en période électorale
- E-déontologie du fonctionnaire – L’utilisation privative mesurée des moyens électroniques professionnels
- E-déontologie du fonctionnaire – Entre tradition juridique et modernité des questionnements
- L’obligation de secret professionnel des territoriaux en 10 questions
- De nouvelles limites au devoir de réserve
- L’obligation de réserve des agents territoriaux en 10 questions
- Les obligations des agents territoriaux en 10 questions
- Le droit d’alerte et de retrait des agents territoriaux en 10 questions
- La commission de déontologie en 10 questions
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