Circonscrire le champ d’application de l’obligation
Si beaucoup de collectivités territoriales et d’agents peuvent encore avoir une vision très théorique de l’alerte éthique et de son régime juridique, la mise en œuvre du décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 va les conduire à prendre conscience des enjeux réels de la « figure » que constitue le lanceur d’alerte.
En application de l’article 8-III de la loi du 9 décembre 2016, dite « Sapin 2 », des procédures appropriées de recueil des alertes éthiques doivent être mises en place dans les communes de plus de 10 000 habitants, les départements et les régions ainsi que les établissements publics en relevant et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre regroupant au moins une commune de plus de 10 000 habitants. Pour les structures employant des personnels dans les conditions du droit privé, le seuil de 50 salariés prévu par la loi « Sapin 2 » est déterminé selon les modalités au code du travail (art. 3 du décret).
Pour les autres, le seuil de 50 agents prévu par la loi du 9 décembre 2016 est déterminé conformément aux règles présidant au calcul des effectifs applicables aux comités techniques dont elles relèvent. Il apparaît que nombre de collectivités territoriales et structures administratives sont concernées par la mise en œuvre obligatoire de cette procédure, au 1er janvier 2018.
Bien mesurer l’ampleur du dispositif
Deux dimensions doivent être clairement identifiées. D’une part, ainsi que l’indique la loi du 9 décembre 2016, cette procédure a vocation à recueillir les signalements des agents, titulaires ou contractuels, appartenant à la structure soumise à l’obligation.
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Gazette des Communes
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Déontologie des fonctionnaires : droits et obligations
Sommaire du dossier
- La déontologie des fonctionnaires – Introduction
- Le référent déontologue territorial sur un chemin de crête
- Le point pour les agents concernés par les déclarations d’intérêts et de patrimoine
- Quelles sont les possibilités qu’ont les agents d’exercer des activités privées lucratives ?
- Loi « déontologie » (1) : Une redéfinition légale des obligations des fonctionnaires
- Loi « déontologie » (2) : la prévention des conflits d’intérêts, un nouvel impératif
- Loi « déontologie » (3) : Mise en place de la procédure du lanceur d’alerte
- Installer la fonction de référent déontologue en six étapes
- Organiser sa procédure de recueil des alertes éthiques
- Loi « déontologie » (4) : Le nouveau régime des cumuls d’activités
- Loi « déontologie » (5) : Le renforcement des droits des agents publics
- Loi « déontologie » (6) : De multiples modifications de nature statutaire
- Loi « déontologie » (7) : Le renouveau du régime des agents contractuels
- Déontologie et service public local
- Devoir de réserve : une obligation à prendre au sérieux
- Le renouveau de la discrétion professionnelle
- Droit de retrait : à manier avec prudence !
- Le fonctionnaire territorial en campagne
- La loyauté du fonctionnaire en période électorale
- E-déontologie du fonctionnaire – L’utilisation privative mesurée des moyens électroniques professionnels
- E-déontologie du fonctionnaire – Entre tradition juridique et modernité des questionnements
- L’obligation de secret professionnel des territoriaux en 10 questions
- De nouvelles limites au devoir de réserve
- L’obligation de réserve des agents territoriaux en 10 questions
- Les obligations des agents territoriaux en 10 questions
- Le droit d’alerte et de retrait des agents territoriaux en 10 questions
- La commission de déontologie en 10 questions
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