Maîtriser les compétences minimales du déontologue
L’article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983 précise le champ d’intervention minimal au titre duquel le déontologue peut être saisi par un agent. Il s’agit des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28 de ladite loi de 1983.
Sans entrer dans une énumération exhaustive, il faut attirer l’attention des responsables territoriaux sur le fait que le déontologue peut être questionné sur les conditions d’application des obligations déontologiques énumérées à l’article 25 (dignité, probité, impartialité, neutralité…), mais également sur celles figurant aux articles 25 bis (prévention des conflits d’intérêts), 25 ter (obligation de déclaration d’intérêts), 25 quinquies (obligation de déclaration de situation patrimoniale), 25 septies (cumul d’activités) ou encore les « classiques » articles 26 (secret et discrétion professionnels) et 28 (obéissance hiérarchique).
Même si l’obligation de réserve ne figure pas dans la loi de 1983, il est évidemment fortement recommandé de ne pas refuser de répondre à la sollicitation d’un agent sur la portée ou les conditions d’application d’une obligation qui pose autant de questions aujourd’hui, notamment dans ses rapports avec les réseaux sociaux. On ne peut qu’inciter le déontologue à pallier la carence du législateur sur ce point.
Ne pas avoir une approche restrictive de la fonction
Déjà importantes si l’on s’en tient au seul libellé de l’article 28 bis, les compétences du déontologue peuvent être considérablement étendues en fonction de l’ambition que la collectivité publique souhaite lui donner.
Ainsi, il est parfaitement concevable de confier au déontologue le soin d’accompagner les élus dans leurs propres obligations de prévention des conflits d’intérêts et déclarations de situation patrimoniale ou d’intérêts (en application de la loi du 11 octobre 2013).
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Gazette des Communes
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Déontologie des fonctionnaires : droits et obligations
Sommaire du dossier
- La déontologie des fonctionnaires – Introduction
- Le référent déontologue territorial sur un chemin de crête
- Le point pour les agents concernés par les déclarations d’intérêts et de patrimoine
- Quelles sont les possibilités qu’ont les agents d’exercer des activités privées lucratives ?
- Loi « déontologie » (1) : Une redéfinition légale des obligations des fonctionnaires
- Loi « déontologie » (2) : la prévention des conflits d’intérêts, un nouvel impératif
- Loi « déontologie » (3) : Mise en place de la procédure du lanceur d’alerte
- Installer la fonction de référent déontologue en six étapes
- Organiser sa procédure de recueil des alertes éthiques
- Loi « déontologie » (4) : Le nouveau régime des cumuls d’activités
- Loi « déontologie » (5) : Le renforcement des droits des agents publics
- Loi « déontologie » (6) : De multiples modifications de nature statutaire
- Loi « déontologie » (7) : Le renouveau du régime des agents contractuels
- Déontologie et service public local
- Devoir de réserve : une obligation à prendre au sérieux
- Le renouveau de la discrétion professionnelle
- Droit de retrait : à manier avec prudence !
- Le fonctionnaire territorial en campagne
- La loyauté du fonctionnaire en période électorale
- E-déontologie du fonctionnaire – L’utilisation privative mesurée des moyens électroniques professionnels
- E-déontologie du fonctionnaire – Entre tradition juridique et modernité des questionnements
- L’obligation de secret professionnel des territoriaux en 10 questions
- De nouvelles limites au devoir de réserve
- L’obligation de réserve des agents territoriaux en 10 questions
- Les obligations des agents territoriaux en 10 questions
- Le droit d’alerte et de retrait des agents territoriaux en 10 questions
- La commission de déontologie en 10 questions
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