I. Principales caractéristiques d’une SPLA
Quatre éléments doivent retenir l’attention.
A. Une société anonyme
Comme l’indique le quatrième alinéa de l’article L.327-1 du Code de l’urbanisme (C. urb.), les sociétés publiques locales d’aménagement sont des sociétés anonymes. Elles sont donc logiquement régies par le livre II du Code de commerce, lequel est consacré au fonctionnement des sociétés commerciales. Ainsi, la SPLA, comme la SEM, reste une personne morale de droit privé.
Les sociétés publiques locales d’aménagement sont toutefois également soumises aux dispositions du Code général des collectivités territoriales (CGCT) applicables aux SEML. Selon l’article L.327-1 du Code de l’urbanisme, elles sont uniquement soumises aux dispositions relatives à « l’administration et au contrôle » des sociétés d’économie mixte locales, mais on notera que la proposition de loi sur le développement des sociétés publiques locales – qui devrait être prochainement adoptée – prévoit que les ...
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Gazette des Communes
Références
- Code du commerce, art. L.224-2, L.225-1, L.225-20, L.225-47, L.225-48, L.225-54-1.
- Code de l’urbanisme (C. urb.), art. L.327-1.
- Code général des collectivités territoriales (CGCT), art. L.1524-1 à L.1524-7.
- Code du travail, art. L.1224-1.
Cet article fait partie du Dossier
Régie, SEML, SPL, concessions... les modes de gestion du service public
Sommaire du dossier
- Les modes de gestion du service public local – Introduction
- Sociétés d’économie mixte locales et contrats de quasi-régie : retour à la case départ ?
- Nouveau régime juridique des concessions – Analyse
- Comment créer une société publique locale
- Mythe et réalité du critère de « contrôle analogue »
- Le rôle des actionnaires d’une société publique locale
- Inquiétudes, idées reçues et demi-vérités
- La SPL, le renouvellement de la gestion des SPIC
- La constitution d’une société publique locale d’aménagement
- Développer la coopération « public-public »
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