1 – LA LOI LITTORAL
A – Le champ d’application de la loi
La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, dénommée communément loi littoral, vise à la fois à l’aménagement et à la protection et la mise en valeur du littoral. En effet, selon l’article
L. 321-1 du Code de l’environnement, le littoral est une entité géographique qui implique une politique spécifique d’aménagement, de protection et de mise en valeur.
Les principaux objectifs de la loi littoral sont de combiner la protection des équilibres biologiques et écologiques, la lutte contre l’érosion, la préservation des sites et paysages et du patrimoine, le développement des activités économiques liées à la proximité de l’eau et le maintien, voire le développement, des activités agricoles ou sylvicoles, de l’artisanat et du tourisme.
Les dispositions spécifiques au littoral sont majoritairement codifiées aux articles L. 121-1 à L. 121-51 du Code de l’urbanisme et aux articles L. 321-1 et suivants du Code de l’environnement. Elles s’appliquent à de nombreuses communes puisque le littoral français représente 7 800 km de côtes en France métropolitaine et 2 500 km outre-mer. Sa protection est aussi l’œuvre du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, établissement public de l’État à caractère administratif, propriétaire de 73 000 hectares sur 880 km de côtes.
Le champ d’application de la loi du 3 janvier 1986 est communal.
Sont concernées :
- les communes littorales de plein droit : elles sont riveraines des mers et océans, des étangs salés et des plans d’eau intérieurs de plus de 1 000 hectares : l’application de la loi couvre alors l’ensemble du territoire communal ;
- les communes riveraines des estuaires et des deltas, lorsqu’elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux : seules certaines dispositions de la loi leur sont alors applicables. La liste de ces communes a été déterminée par un décret du 29 mars 2004 ;
- les communes qui ne sont pas littorales, mais qui participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux, lorsqu’elles en font la demande auprès du préfet : la loi littoral a alors vocation à s’appliquer sur l’ensemble du territoire de ces communes.
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ABONNE GAZETTE
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Cet article fait partie du Dossier
Le droit administratif 3 : le droit de l'urbanisme
Sommaire du dossier
- Fiche n° 1. Droit de l’urbanisme : règles générales
- Fiche n° 2. Droit de l’urbanisme : les documents d’urbanisme
- Fiche n° 3. Le droit de l’urbanisme : la loi littoral et la loi montagne
- Fiche n° 4. Le droit de l’urbanisme : les ZAC et les ZAD
- Fiche n° 5. Droit de l’urbanisme : les permis de construire et de démolir
- Fiche n° 6. Le Grenelle de l’environnement
- Fiche n° 7. Le droit de l’urbanisme
Thèmes abordés




